P-13.1, r. 2.02 - Règlement sur la discipline interne des policiers et policières de la Ville de Montréal

Texte complet
25. Lorsque le policier faisant l’objet de la citation demande la comparution de témoins parmi les employés du Service de police, il doit le faire en nombre et dans un délai raisonnables. La personne responsable du traitement des plaintes prend les mesures nécessaires, compte tenu des exigences du Service de police, pour obtenir la présence de ces témoins.
D. 738-2015, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 1483-2023, a. 23.
25. Lorsque le policier intimé demande la citation à comparaître de témoins parmi les employés du Service de police, il doit le faire en nombre et dans un délai raisonnables. Le chef de la Division des affaires internes et normes professionnelles prend les mesures nécessaires, compte tenu des exigences du Service de police, pour obtenir la présence de ces témoins.
D. 738-2015, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
25. Lorsque le policier intimé demande l’assignation de témoins parmi les employés du Service de police, il doit le faire en nombre et dans un délai raisonnables. Le chef de la Division des affaires internes et normes professionnelles prend les mesures nécessaires, compte tenu des exigences du Service de police, pour obtenir la présence de ces témoins.
D. 738-2015, a. 25.